Cadre ju­ri­dique des di­rec­tives

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Les di­rec­tives médico-​éthiques de l’ASSM sont des normes dé­on­to­lo­giques. De nom­breuses di­rec­tives de l’ASSM concernent des thèmes qui touchent aux droits fon­da­men­taux. La mise à dis­po­si­tion de ces normes par une fon­da­tion de droit privé sou­lève des ques­tions quant au cadre ju­ri­dique et à la lé­gi­ti­ma­tion des di­rec­tives. Un avis de droit pu­blié en 2024 sur man­dat de l’ASSM dé­crit le rôle de l'Aca­dé­mie ainsi que la clas­si­fi­ca­tion et la va­leur ju­ri­diques des di­rec­tives.

La ques­tion du sta­tut ju­ri­dique et de la lé­gi­ti­mi­té des di­rec­tives de l’ASSM est pri­mor­diale dans le contexte de su­jets contro­ver­sés au sein de la so­cié­té comme l’as­sis­tance au sui­cide, les me­sures de contraintes en mé­de­cine ou les dé­ci­sions de triage en cas de pé­nu­rie de res­sources. Une chose est claire: les di­rec­tives de l’ASSM ne sont pas contrai­gnantes sur le plan ju­ri­dique, mais elles re­vêtent une grande im­por­tance pra­tique et concep­tuelle. Si les di­rec­tives sont in­té­grées dans le code de dé­on­to­lo­gie de la FMH, elles sont contrai­gnantes pour ses membres en vertu de la dé­on­to­lo­gie pro­fes­sion­nelle et du droit as­so­cia­tif.

 

 

Sta­tut ju­ri­dique de l’ASSM

L’ASSM est une fon­da­tion de droit privé sub­ven­tion­née par la Confé­dé­ra­tion. Elle fait par­tie des ins­ti­tu­tions char­gées d’en­cou­ra­ger la re­cherche vi­sées à l’art. 4 de la loi fé­dé­rale sur l’en­cou­ra­ge­ment de la re­cherche et de l’in­no­va­tion (LERI). Une conven­tion de pres­ta­tions est conclue entre la Confé­dé­ra­tion et l’as­so­cia­tion des Aca­dé­mies suisses des sciences, qui men­tionne entre autres l’éla­bo­ra­tion de di­rec­tives médico-​éthiques à titre d’ob­jec­tif de pres­ta­tions. Il ne s’agit tou­te­fois pas d’une tâche que la Confé­dé­ra­tion dé­lègue à l’ASSM, mais que l’ASSM s’as­signe elle-​même. Sur le plan ju­ri­dique et or­ga­ni­sa­tion­nel, l’ASSM est ex­té­rieure à l’ad­mi­nis­tra­tion fé­dé­rale et dé­ter­mine ses tâches dans le cadre de l’au­to­ges­tion de la re­cherche. De par son sta­tut de fon­da­tion de droit privé, elle dé­cide elle-​même, confor­mé­ment à son but, des thèmes trai­tés, de sa struc­ture, de la com­po­si­tion de ses or­ganes et de ses pro­cé­dures.

 

 

Va­li­di­té ju­ri­dique et va­leur des di­rec­tives

L’ASSM n’a pas de man­dat légal pour l’éla­bo­ra­tion de di­rec­tives. Les di­rec­tives qu’elle pu­blie cor­res­pondent à des ré­gle­men­ta­tions d’une or­ga­ni­sa­tion pri­vée et pro­posent des re­com­man­da­tions pro­fes­sion­nelles et éthiques pour la pra­tique. Les di­rec­tives n’ont pas d’effet ju­ri­dique contrai­gnant di­rect. Néan­moins, s’agis­sant de re­com­man­da­tions pro­fes­sion­nelles lar­ge­ment ac­cep­tées et éprou­vées, elles in­fluencent le droit pu­blic de plu­sieurs ma­nières. Les au­to­ri­tés et les tri­bu­naux les uti­lisent pour concré­ti­ser des no­tions ju­ri­diques floues et pour dé­duire des règles pour l’exer­cice de la mé­de­cine (lex artis). Dans la me­sure où elles sont in­té­grées dans la ge­nèse du droit et dans la pra­tique ad­mi­nis­tra­tive, ainsi que prises en compte dans la ju­ris­pru­dence, elles in­fluencent la com­pré­hen­sion ju­ri­dique des no­tions mé­di­cales et éthiques.

 

La grande re­con­nais­sance dont jouissent les di­rec­tives de l’ASSM re­pose sur leur an­crage pro­fes­sion­nel. Leur lé­gi­ti­ma­tion pro­vient de l’ex­per­tise des pro­fes­sion­nel.le.s et des spé­cia­li­tés im­pli­qué.e.s dans leur éla­bo­ra­tion ainsi que de leur in­dé­pen­dance. Ces deux élé­ments sont des va­leurs fon­da­men­tales de l’ASSM, an­crées dans sa Charte.

 

Le pro­ces­sus com­plexe d’éla­bo­ra­tion et d’as­su­rance de la qua­li­té des di­rec­tives contient de nom­breux élé­ments d’une pro­cé­dure lé­gis­la­tive éta­tique, no­tam­ment la consul­ta­tion pu­blique d'une durée de trois mois. Ces élé­ments ne rem­placent ce­pen­dant pas le manque de lé­gi­ti­mi­té dé­mo­cra­tique des per­sonnes im­pli­quées dans l’éla­bo­ra­tion des di­rec­tives. Ré­gler les ques­tions fon­da­men­tales de la vie et de la mort est et reste du de­voir du lé­gis­la­teur, qui jouit de la lé­gi­ti­mi­té dé­mo­cra­tique. Néan­moins, rien n’em­pêche l’ASSM d’éla­bo­rer des dis­po­si­tions médico-​éthiques axées sur la pra­tique.

 

 

Avis de droit

Re­marques re­la­tives à l’éla­bo­ra­tion de l’avis de droit

L’avis de droit a été éla­bo­ré par la Pro­fes­seure Fran­zis­ka Spre­cher, doc­teure en droit et avo­cate (Uni­ver­si­té de Berne), à l’ins­ti­ga­tion de la Com­mis­sion Cen­trale d’Éthique (CCE) et sur man­dat du Co­mi­té de di­rec­tion de l’ASSM. La man­da­taire connais­sait par­fai­te­ment la thé­ma­tique en sa qua­li­té de co-​directrice du pro­jet de re­cherche in­ter­dis­ci­pli­naire «Go­ver­ning by Va­lues? On the his­to­ry of me­di­cal and bioe­thics in Swit­zer­land», sou­te­nu par le Fonds na­tio­nal suisse, qui met éga­le­ment en lu­mière le rôle de l’ASSM et de ses di­rec­tives. Au cours de l’éla­bo­ra­tion du pré­sent avis de droit, un échange a eu lieu avec un groupe d’ac­com­pa­gne­ment mis en place par l’ASSM.

 

Membres du groupe d’ac­com­pa­gne­ment

Prof. Paul Hoff, Zol­li­kon, Pré­sident de la CCE, Di­rec­tion

Si­bylle Acker­mann, Berne, ASSM, ex of­fi­cio

Su­sanne Brauer, PhD, Zu­rich, membre de la CCE, éthique

Prof. Mio Fi­li­po­vic, Saint-​Gall, membre du Co­mi­té de di­rec­tion de l’ASSM, mé­de­cine

Prof. Tho­mas Gächter, Zu­rich, droit

Dr Da­mian König, Sion, membre de la CCE, droit

 

 

Avis de droit cité par le Mi­nis­tère pu­blic du can­ton de Berne

Le cha­pitre sur l’as­sis­tance au sui­cide des di­rec­tives médico-​éthiques «At­ti­tude face à la fin de vie et à la mort», pu­bliées en 2021, conti­nue de sus­ci­ter des contro­verses.

 

Le 23 no­vembre 2023, une plainte à pro­pos de ce pa­ra­graphe a été dé­po­sée contre l’ASSM et la FMH. Il y était af­fir­mé que le texte pla­çait les mé­de­cins de­vant le di­lemme sui­vant: dans cer­taines si­tua­tion, ceux.celles-​ci se trou­vaient contraint.e.s soit d’agir contre leur conscience et de ne pas four­nir d’as­sis­tance au sui­cide, soit de cou­rir le risque d’être exclu.e.s de la FMH.

 

Le 19 août 2024, le Mi­nis­tère pu­blic du can­ton de Berne a clai­re­ment re­fu­sé la plainte et pris la dé­ci­sion de pas en­trer en ma­tière. Les pages 1 à 10 de la dé­ci­sion re­prennent les mo­tifs de l’ac­cu­sa­tion, puis, dans les pages 10 à 19, le Mi­nis­tère pu­blic four­nit une ar­gu­men­ta­tion dé­mon­trant pour­quoi le texte des di­rec­tives médico-​éthiques est légal. Il se ré­fère à plu­sieurs re­prises à l’avis de droit de la Prof. Spre­cher, da­tant de juillet 2024. Le Mi­nis­tère pu­blic men­tionne fi­na­le­ment que si des membres de la FMH de­vaient ef­fec­ti­ve­ment se voir sanc­tion­né.e.s par celle-​ci pour avoir four­ni une aide au sui­cide, ils ou elles pou­vaient lan­cer une pro­cé­dure ci­vile contre l’or­ga­ni­sa­tion.

 

CONTACT

lic. théol., dipl. biol. Si­bylle Acker­mann
Res­pon­sable du res­sort Éthique
Tel. +41 31 306 92 73
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